Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Réduction de la durée du travail Avenant du 12 août 1974)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (Réduction de la durée du travail Avenant du 12 août 1974)
Dans les établissements dont l'activité présente un caractère saisonnier, soit pour l'établissement tout entier, soit seulement pour partie de l'établissement, la période d'activité saisonnière et la durée de cette période sont définies dans le cadre des dispositions de l'article 1er de la loi 73-1195 du 27 décembre 1973 (1).
Pendant la période d'activité saisonnière ainsi définie, l'horaire normal pourra, dans les conditions et limites légales, être, pour l'établissement tout entier ou pour les services concernés, majoré de 25 p. 100 au plus.
Les heures ainsi faites en supplément donneront droit, dans les établissements dans lesquels la durée hebdomadaire normale du travail est de 43 heures au moins, à des jours de repos compensateur qui devront être pris, en accord avec la direction, en dehors de la saison et, en principe, dans les trois mois suivant la fin de la saison.
Les jours de repos compensateur donnent droit, pour les salariés qui en bénéficient, à la compensation pécuniaire pour réduction d'horaire prévue à l'article 5 ci-après, s'ils ne l'ont pas déjà reçue sous une autre forme. (1) Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail. - Art. 1er. " Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail. Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail. La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de trois cents salariés ".