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Article 53 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)

Article 53 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)


Le personnel des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition, conformément aux dispositions de l'accord général du 8 décembre 1961 et de l'accord professionnel des industries et commerces de l'alimentation du 15 décembre 1961.

Les organisations signataires rappellent qu'en application dudit accord du 15 décembre 1961 toute entreprise nouvellement créée et entrant dans le champ d'application de la présente convention collective est tenue de donner son adhésion à l'institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (I.S.I.C.A.), 21, rue d'Artois, Paris (8e).

En outre, en ce qui concerne les entreprises de la profession qui, du fait d'une adhésion à une autre institution antérieurement à l'obligation créée par l'accord du 15 décembre 1961 n'avaient pas été tenues d'adhérer à l'I.S.I.C.A., les organisations signataires de la présente convention leur recommandent d'examiner, en accord avec leur personnel ou ses représentants, l'éventualité de leur transfert à l'I.S.I.C.A., caisse professionnelle de l'alimentation. Conformément à la délibération du 3 janvier 1967 de la commission paritaire nationale instituée par l'article 11 de l'accord précité du 8 décembre 1961, délibération confirmée par ladite commission le 9 janvier 1969, les transferts qui pourront être ainsi décidés s'effectueront avec maintien, par l'institution quittée, des droits afférents aux services accomplis dans l'entreprise avant le transfert et sans que ladite institution puisse opposer à l'entreprise une condition de durée d'adhésion ou de délai de préavis ou réclamer une indemnité de démission ; de même, l'I.S.I.C.A. devra, à compter de la date du transfert, faire bénéficier le personnel intéressé de l'ensemble des avantages de son régime et ne pourra réclamer à l'entreprise aucun droit d'entrée.

Les difficultés éventuelles d'application du présent article seront soumises à un comité paritaire spécial dit " comité de l'article 53 " composé d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.

Sous cette réserve, les organisations signataires chargent l'I.S.I.C.A., en cas de transfert, de toutes interventions utiles auprès des autres institutions afin de faciliter à l'entreprise ledit transfert.