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Article 52 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)

Article 52 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)


A l'occasion de chaque paye, sera remis un bulletin comportant de façon nette les mentions suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;

2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation d'employeur sous lequel ces cotisations sont versées ;

3° Le nom de la personne à qui est délivré le bulletin de paye et l'emploi qu'elle occupe avec la classification et le coefficient correspondants ;

4° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués, et le nombre d'heures correspondant ;

5° La nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

6° Le montant de la rémunération brute gagnée par la personne à qui est délivré le bulletin de paye ;

7° La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

8° Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par la personne à qui est délivré le bulletin de paye ;

9° La date du paiement de la rémunération (lorsque l'organisation mécanographique dans l'entreprise est telle qu'elle nécessite d'effectuer le paiement des salaires à des intervalles plus longs que ceux prévus, un acompte sera versé, dont le montant et la date seront rappelés sur le bulletin de paye) ;

10° Dans la mesure du possible, la référence de l'organisme auquel sont versées les cotisations au régime de retraite complémentaire, le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et la référence de l'Assedic (caisse de chômage) à laquelle l'établissement est affilié (à défaut de ces mentions sur le bulletin de paye, ces indications sont notifiées individuellement à chaque salarié en même temps que lui est confirmé son embauchage).

Il ne peut être exigé, au moment de la paye, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme remise au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paye.

En cas de contestation à caractère individuel, le salarié aura la faculté de demander communication des éléments ayant servi à la détermination du montant de sa paye.