Article 46 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)
Article 46 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)
1° Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié est mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail, dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente.
2° La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement.
3° En cas de changement d'emploi provisoire comportant un déclassement demandé, avec avis motivé, par le médecin de l'établissement, du fait d'un état de grossesse constaté, l'intéressée - à condition qu'elle ait une présence continue égale ou supérieure à six mois au moment du changement de poste - bénéficie du maintien de son salaire de base antérieur pendant la durée maximum de sa grossesse.
4° Pendant une période de six semaines avant et de huit semaines après l'accouchement, les femmes peuvent interrompre leur activité sans qu'il y ait, de ce fait, rupture du contrat de travail. Cette période de huit semaines pourra être exceptionnellement prolongée jusqu'à douze semaines dans les circonstances particulières précisées par la loi du 30 décembre 1966.
5° Si, à l'expiration de la période légale du congé de maternité, la mère, ayant une ancienneté dans l'établissement égale ou supérieure à un an avant son accouchement et désirant élever son enfant, ne reprend pas son travail, elle bénéficiera, pendant une période de douze mois, d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi à la mesure de ses capacités. Le bénéfice de cette priorité sera subordonné à la notification de l'intention de s'en prévaloir faite par l'intéressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au plus tard un mois avant la date à partir de laquelle elle sera en mesure de reprendre son travail.
6° Les femmes enceintes, à partir du cinquième mois de la grossesse, devront être autorisées à sortir cinq minutes avant la cessation du travail et à rentrer cinq minutes après.
7° Travail à mi-temps : dans les emplois n'entraînant pas de responsabilité spécifiquement personnelle et permanente, les femmes peuvent demander à être employées à mi-temps.