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Article 37 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)

Article 37 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)


Les salariés ayant au moins six mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier, dans le cadre du plan de départ en vacances fixé à l'article 35 ci-dessus, d'un complément de congé non payé, jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à un an de présence.

L'indemnité de congés payés est calculée à raison de 1/12e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article 36 ci-dessus étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; l'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale.

L'indemnité de congés payés correspondant à la 5e semaine prévue pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans est égale à 1/48e de la rémunération totale.

L'indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congé.

Cette rémunération est calculée sous réserve de l'observation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en considérant :

- le salaire perçu par l'intéressé pendant la période de paie précédant le départ en congé (pour les salariés payés au rendement, la base à retenir est, en principe, celle de la moyenne du mois précédant le départ en congé) ;

- l'horaire normal de travail pratiqué dans l'établissement, soit pendant l'absence de l'intéressé si les congés sont donnés par roulement, soit pendant la période de même durée ayant immédiatement précédé la fermeture de l'établissement ; il ne sera toutefois pas tenu compte des heures supplémentaires exceptionnelles qui pourraient être rendues nécessaires par l'absence des salariés en congé, ni de celles qui auraient été spécialement effectuées dans le mois précédant la fermeture annuelle de l'établissement en vue d'assurer la préparation de celle-ci.

Dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé payé de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application de cette augmentation, exactement comme si le salarié avait continué à travailler.