Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)
Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)
I. - La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées, dans chaque établissement, conformément aux lois et règlements en vigueur, et notamment à la loi n° 46-283 du 25 février 1946, sous le contrôle de l'inspection du travail.
Il est précisé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée de quarante heures par semaine (ou, pour certains postes, de la durée considérée comme équivalente) et considérées comme pouvant être rémunérées au tarif normal - à titre de dérogation permanente - doivent désormais donner lieu aux majorations légales de 25 p. 100 pour les huit premières heures et de 50 p. 100 au-delà.
II. - La durée collective du travail dans les établissements ressortissant à la présente convention devra être réduite :
a) Pour les horaires supérieurs à quarante-six heures : d'une heure dans le délai d'un mois suivant la date de signature de la présente convention (sauf si cette réduction d'une heure a déjà eu lieu entre le 4 juin 1968 et le date de signature de la présente convention) ;
b) En outre, pour les horaires supérieurs à cinquante-deux heures : d'une seconde heure d'ici au 1er juin 1969.
Pour le classement de chaque établissement ou service dans l'une des deux catégories mentionnées ci-dessus, il sera établi la moyenne de la durée hebdomadaire du travail dans les douze mois qui ont précédé le 1er mai 1968.
Les réductions porteront sur l'horaire collectif de chaque établissement ou service tel qu'il sera transcrit sur le registre de durée du travail. Vérification en sera faite chaque trimestre calendaire à compter de la date d'effet de la présence convention collective, lors de réunions de la direction et des délégués du personnel.
Lorsqu'il apparaîtra que les réductions prévues n'auront pas pu être réalisées, des dispositions devront être prises, soit sous forme de réductions d'horaire plus importantes, soit sous forme d'attributions individuelles de jours de repos compensateur, de telle sorte qu'à l'expiration de chaque semestre calendaire tout salarié intéressé ait effectivement bénéficié de la réduction à laquelle il avait droit.
Les salariés dont l'horaire aura été ainsi réduit recevront une compensation financière égale, pour chaque heure de réduction d'horaire ou de repos compensateur, à une heure de salaire, y compris, le cas échéant, les primes directement liées à la production, au rendement et à l'ancienneté, mais sans majoration pour heures supplémentaires.