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Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)


Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements qui, pour des motifs d'ordre économique, font l'objet d'opérations de concentration ou de fusion, susceptibles d'entraîner des licenciements collectifs ou des modifications collectives dans la situation du personnel, ainsi que d'opérations telles que :
modernisation, reconversion, décentralisation, entraînant d'importantes modifications dans les effectifs ou l'utilisation du personnel de l'établissement.

Sans préjudice des informations générales communiquées régulièrement par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux d'un établissement faisant l'objet d'une opération visée au premier alinéa du présent article, sont tenus informés des mesures envisagées touchant l'emploi et des délais dans lesquels elles doivent intervenir, de telle sorte qu'avant toute décision définitive concernant les modalités d'application, toutes solutions soient étudiées paritairement.

Ces représentants du personnel seront, en conséquence, avisés au moins trois mois à l'avance de ces mesures. L'employeur peut leur demander d'observer la discrétion sur tout ou partie des informations qu'il communique.

Les services départementaux du travail et de la main-d'oeuvre peuvent être avisés des mesures envisagées en même temps que les représentants du personnel.

L'employeur s'efforce tout d'abord avec ces derniers d'examiner les possibilités de reclassement à l'intérieur de son entreprise.

Si l'employeur d'un établissement se trouvant dans le cas visé au premier alinéa du présent article offre à un membre de son personnel un emploi dans un établissement autre que celui auquel il était jusqu'alors affecté, ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de son acceptation, ou de son refus, dans un délai maximum de trois semaines à compter de l'offre, étant entendu que cette période de réflexion sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition.

En cas d'acceptation, le contrat de travail se poursuit, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié du fait de l'opération visée au premier alinéa du présent article.

En cas de refus, le membre du personnel est considéré comme licencié et bénéficie des dispositions prévues ci-après à cet égard.

S'il devait apparaître, après examen de toutes autres solutions, que des licenciements collectifs sont inévitables et s'ils ne portent pas sur la totalité du personnel, ou s'ils s'échelonnent dans le temps, l'ordre des licenciements serait réglé par application de l'article 22 de la présente convention.

L'employeur étudie avec les représentants du personnel et les services administratifs compétents les dispositions à prendre en vue du reclassement des travailleurs concernés ainsi que toutes les personnes susceptibles d'être offertes par le fonds national de l'emploi, soit directement, soit par la voie d'une convention de coopération.

L'employeur, agissant en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, les services administratifs compétents, les organisations des salariés et d'employeurs et, en tant que de besoin, avec les entreprises de la région, s'efforce de trouver pour les salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter, soit dans une autre entreprise de la profession, et en premier lieu dans l'entreprise concentrante, soit hors de la profession.

En cas de concentration, si, après licenciement, un membre du personnel de l'entreprise concentrée et réembauché, dans un délai maximum de six mois, par l'entreprise concentrante, et à condition que cette dernière relève de la présente convention, ce salarié conserve dans son nouvel emploi les avantages qui, du fait de cette convention, naissent de l'ancienneté. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au calcul de ses indemnités de licenciement ou de départ en retraite si, ayant reçu les indemnités de licenciement correspondant aux droit que lui conférait son ancienneté dans l'entreprise concentrée, il vient, ultérieurement, à être licencié par l'entreprise concentrante ou à partir pour sa retraite.

S'il apparaît que le reclassement d'un membre du personnel licencié peut être rendu plus aisé par une période d'instruction professionnelle complémentaire telle que formation professionnelle des adultes ou tous autres modes de formation, l'employeur facilite à l'intéressé l'accès des cours ou stages par des mesures appropriées :
contacts avec les services de la main-d'oeuvre pour l'attribution d'indemnité de conversion du fonds national de l'emploi, information, transport, etc.

En outre, le salarié ayant trois ans d'ancienneté à la date de notification du licenciement bénéficiera pendant la durée de ses cours ou stages, et dans la limite de six mois, d'une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre le salaire normal perçu par lui sur la base de quarante heures par semaine et l'allocation de conversion servie par le fonds national de l'emploi ou les allocations servies par le centre de F.P.A., les Assedic ou tout autre organisme.

Cette indemnité complémentaire ne peut cependant excéder, par semaine, une somme correspondant à huit heures dudit salaire.

Ces dispositions sont applicables aux cours et stages commençant au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification du licenciement, ce délai étant porté à six mois lorsque l'intéressé justifie que le retard est dû à un défaut de place disponible dans les centres de F.P.A.

Tout membre du personnel licencié dans le cadre des opérations visées au présent article bénéficie de l'indemnité de licenciement déterminée par son ancienneté et aux dispositions particulières de l'annexe de catégorie dont il relève.

En ce qui concerne le personnel licencié ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'effet du licenciement, âgé d'au moins soixante ans, et n'ayant pas trouvé un emploi à l'issue du préavis, cette indemnité de licenciement peut être remplacée, lorsque cette disposition s'avère plus avantageuse pour lui, par le versement par l'entreprise concentrée (ou éventuellement la ou les entreprises concentrantes suivant accord préalable entre concentrées et concentrantes) d'indemnités correspondant à la différence entre, d'une part, un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu pour un travail hebdomadaire de quarante heures et, d'autre part, les prestations légales et complémentaires de chômage.

Ce pourcentage est, selon l'âge de l'intéressé, à la date du licenciement, de :

- 75 p. 100 à partir de 60 ans ;

- 80 p. 100 à partir de 61 ans ;

- 85 p. 100 à partir de 62 ans ;

- 90 p. 100 de 63 à 65 ans.

Le versement de ces indemnités est cependant lié au chômage de l'intéressé ; il est suspendu en cas d'accident ou de maladie pris en charge par la sécurité sociale ; il reprend à l'issue de l'indisponibilité, si le salarié bénéficie à nouveau des prestations de chômage, et pour la période indemnisable restant à courir, déduction faite de la période d'indisponibilité, il cesse en tout état de cause en même temps que le bénéfice des prestations de chômage.

Toutefois, l'employeur peut décider le versement en une seule fois, au moment du départ de l'intéressé, du total des indemnités susceptibles de lui être dues à ce titre ; dans ce cas, le calcul se fera sur la base de la valeur respective des éléments susmentionnés à ladite date de départ.

Les salariés licenciés visés dans le présent article et bénéficiant de logements de fonction à titre gratuit ou onéreux doivent laisser leur logement libre dans un délai maximum de six mois à compter de la date du licenciement.

Le personnel âgé de soixante à soixante-cinq ans est, dans des conditions normales de loyer et jusqu'à son âge normal de départ en retraite, relogé ou, à défaut, maintenu dans les lieux.

Dans la mesure du possible, l'entreprise facilite la remise à bail ou l'accession à la propriété des logements en cause si le personnel manifeste le désir de bénéficier d'une de ces deux solutions.

Les entreprises facilitent en outre, par tous moyens, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région, et notamment en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient leur être versées par le fonds national de l'emploi.

L'ensemble des dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au personnel appartenant aux entreprises dont les opérations visées audit article seront portées à la connaissance des représentants des salariés après la date d'entrée en vigueur de la présente convention.