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Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)

Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des chocolateries et confiseries)


Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des coefficients différents, le coefficient de l'intéressé sera le plus élevé de ceux-ci, à condition qu'il soit occupé dans cet emploi au moins trois heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.