Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Tout litige individuel ou collectif concernant les cadres sera, préalablement à toute procédure judiciaire, soumis à la commission spéciale de conciliation dont la création a été prévue à l'article 56 de la convention collective nationale.
Cette commission ne devra comprendre que des salariés des entreprises appartenant à la catégorie cadre ou des représentants syndicaux mandatés par les organisations représentatives des cadres, signataires de la présente annexe.
Le nombre de commissaires et les modalités de fonctionnement de la commission sont identiques à ceux que prévoient les articles 54 et suivants de la convention collective nationale pour la commission nationale de conciliation.