Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Les cadres bénéficient des régimes de retraite en vigueur dans l'entreprise pour cette catégorie de personnel et en particulier du régime de retraite complémentaire des cadres, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
En application des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale, tout cadre peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein, mais après préavis de six mois. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
Dans l'un et l'autre cas, et sauf faute grave, le retraité recevra l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 21 susvisé de la convention collective nationale. Cette indemnité est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus, majoration d'âge non comprise.
En outre, dans les établissements où les régimes particuliers attribuent à certains salariés des avantages de retraite supplémentaires à ceux résultant des dispositions des accords des 8 et 15 décembre 1961, le cumul de ces avantages avec l'indemnité de départ en retraite est subordonné aux conditions mises par les règlements desdits régimes particuliers à l'attribution de leurs avantages aux salariés.
En dehors du cas d'incapacité de travail entre soixante et soixante-cinq ans, toute mise à la retraite avant soixante-cinq ans donne droit à l'indemnité prévue à l'article 13 ci-dessus.