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Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


L'indemnité de licenciement prévue à l'article 20 de la convention collective nationale est calculée comme suit :

- pour la tranche jusqu'à quinze ans de présence continue : 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche au-dessus de quinze ans de présence continue :
6/10 de mois par année à compter de la seizième année,
étant entendu que, si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.

Le montant de l'indemnité ne peut excéder quinze mois d'appointements.

Etant donné les difficultés rencontrées par les cadres à retrouver un emploi à partir d'un certain âge, l'indemnité ci-dessus est majorée de :

- 25 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de cinquante à cinquante-sept ans et demi ;

- 20 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de plus de cinquante-sept ans et demi. L'indemnité est calculée sur le douzième du total des sommes perçues pendant les douze mois précédant le licenciement, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Au cas où un cadre est licencié, sauf faute grave, dans un délai de deux ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.