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Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale, les absences par suite de maladie ou d'accident, dûment constatées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, prises en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à létat de grossesse médicalement constaté, donnent lieu au versement des indemnités suivantes :

- après six mois de présence dans l'entreprise :

- pendant un mois : 100 p. 100 de ce qu'auraient été les appointements de l'intéressé s'il avait travaillé, calculés sur son horaire habituel de travail, déduction faite des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par d'autres régimes de prévoyance comportant participation de l'employeur ;

- pendant le mois suivant : la moitié de la différence entre lesdits appointements et lesdites indemnités journalières ;

- après un an de présence :

- pendant un mois et demi : 100 p. 100 des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;

- pendant le mois et demi suivant : la moitié de la différence susvisée entre appointements et indemnités journalières ;

- après deux ans de présence :

- pendant deux mois : 100 p. 100 des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;

- pendant les deux mois suivants : la moitié de la différence susvisée entre appointements et indemnités journalières ;

- après trois ans de présence :

- pendant trois mois : 100 p. 100 des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;

- pendant les trois mois suivants : la moitié de la différence susvisée entre appointements et indemnités journalières ;

- après cinq ans de présence :

- pendant quatre mois : 100 p. 100 des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;

- pendant les quatre mois suivants : la moitié de la différence susvisée entre appointements et indemnités journalières ;

- après dix ans de présence :

- pendant cinq mois : 100 p. 100 des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;

- pendant les cinq mois suivants : la moitié de la différence susvisée entre appointements et indemnités journalières ;

- à partir de quinze ans de présence et au-delà :

- pendant six mois : 100 p. 100 des appointements de l'intéressé calculés comme indiqué ci-dessus ;

- pendant les six mois suivants : la moitié de la différence susvisée entre appointements et indemnités journalières.

Si, au cours de la période de douze mois suivant le début de la première absence indemnisée, l'intéressé est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera à nouveau indemnisé dans les conditions de délai et de calcul indiquées aux paragraphes ci-dessus sans que la durée d'indemnisation puisse, pendant les douze mois considérés, dépasser au total les périodes d'indemnisation indiquées ci-dessus selon l'ancienneté de l'intéressé.