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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Cadres" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres en tenant compte des caractéristiques de leurs fonctions.

En conséquence, leur rémunération comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systématique.

Lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaire, à des travaux de nuit ou de jour férié, il devra en être tenu compte dans sa rémunération, en dehors du salaire mensuel ordinaire.