Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Les " agents de maîtrise " bénéficient des régimes de retraite en vigueur dans l'entreprise pour cette catégorie de personnel. En particulier, il est rappelé que les " agents de maîtrise " dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 doivent obligatoirement être affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres, conformément aux dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
En application des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale, tout agent de maîtrise peut prendre sa retraite ou être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein, mais après préavis de trois mois. La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
Dans l'un et l'autre cas et sauf faute grave, le retraité recevra l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 21 susvisé de la convention collective nationale. Cette indemnité est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement calculée comme il est dit à l'article 13 ci-dessus, majoration d'âge non comprise.
En cas de mise à la retraite, cette indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, dans les établissements où des régimes particuliers attribuent à certains salariés des avantages de retraite supplémentaires à ceux résultant des dispositions des accords des 8 et 15 décembre 1961, le cumul de ces avantages avec l'indemnité de départ en retraite est subordonné aux conditions mises par les règlements desdits régimes particuliers à l'attribution de leurs avantages aux salariés.