Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
L'indemnité de licenciement prévue par l'article 20 de la convention collective est ainsi calculée :
- 2/10 de mois par année d'ancienneté de la première à la quinzième année incluse ;
- 3/10 de mois par année d'ancienneté supplémentaire.
Il est entendu que si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.
Etant donné les difficultés rencontrées par les " agents de maîtrise " à retrouver un emploi à partir d'un certain âge, l'indemnité ci-dessus est majorée de :
- 25 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de cinquante à cinquante-sept ans et demi ;
- 20 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de plus de cinquante-sept ans et demi.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précedant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant.
Au cas où un " agent de maîtrise " est licencié, sauf faute grave, dans le délai d'un an suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité d'" agent de maîtrise ", il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.