Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 20 de la convention collective nationale est calculée comme suit :
- 2/10 de mois par année de présence de la 1re à la 15e année incluse ;
- 3/10 de mois par année de présence supplémentaire.
Si la dernière année de présence est incomplète, l'indemnité est calculée au prorata du nombre de mois accomplis.
Etant donné les difficultés rencontrées par les " agents de maîtrise " à retrouver un emploi à partir d'un certain âge, l'indemnité ci-dessus est majorée de :
- 15 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de 50 à 60 ans ;
- 25 p. 100 lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de 60 à 65 ans.
L'indemnité est calculée sur le douzième du total des sommes perçues pendant les douze mois précédant le licenciement, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Au cas où un " agent de maîtrise " est licencié, sauf faute grave, dans le délai d'un an suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité d'" agent de maîtrise ", il bénéficiera d'une indemnité égale à celle qu'il avait acquise au moment de son déclassement.