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Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est égale à :

- 1 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient de 180 à 210 inclus ;

- 2 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient supérieur à 210 et inférieur à 300 ;

- 3 mois pour les " agents de maîtrise " ayant un coefficient égal ou supérieur à 300.

Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Toutefois, si l'" agent de maîtrise " licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du préavis qui lui a été notifié, il peut quitter son poste sans être redevable d'aucune indemnité.

Pendant la durée du préavis, l'" agent de maîtrise " est autorisé à s'absenter pour recherche d'emploi deux heures par jour. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur ; elles peuvent être groupées sur la demande de l'intéressé, compte tenu des nécessités du service.

Ces heures d'absence sont rémunérées sauf en cas de départ volontaire.