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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe "Techniciens, agents de maîtrise et assimilés" CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 février 1969)


Toute modification de caractère individuel apportée au contrat en cours doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant la nouvelle fonction et le montant des appointements.

En cas de modification d'emploi comportant déclassement ou en cas de changement d'établissement non prévu contractuellement, le délai de réflexion visé au deuxième alinéa de l'article 14 de la convention collective nationale pour faire connaître l'acceptation ou le refus de l'intéressé est fixé à un mois.

Dans le cadre des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale en vue de favoriser la promotion dans l'entreprise, les catégories professionnelles, dans lesquelles des postes sont vacants, sont portées, par tous moyens appropriés à la nature des postes et à la dimension de l'établissement, à la connaissance des salariés susceptibles de justifier des capacités nécessaires.

Dans le cas de promotion d'un " agent de maîtrise " à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai - qui sera celle correspondant au poste où l'essai est effectué - est facultative ; si elle est effectuée et si une insuffisance professionnelle est constatée, le fait que la promotion envisagée n'a en définitive pas lieu ne peut constituer une cause de licenciement.