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Article 1er (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Article 1er (1) ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Bénéficiaires : le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus désirant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus pour acquérir une qualification reconnue en vue de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNE ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective n°3224.

Durée du contrat

L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée, ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée, est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.

Cette durée minimale peut être portée jusqu'à 24 mois notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige, notamment les diplômes de l'éducation nationale, les titres du ministère du travail, les brevets techniques de métiers, ainsi que les CQP validés par la branche.

Nature des qualifications

La formation dispensée aux bénéficiaires intègre toutes les évolutions techniques, technologiques, informatiques ou commerciales de la profession.

Durée de la formation

L'employeur s'engage à faire assurer dans un organisme de formation des actions d'accompagnement externe et de formation d'une durée comprise entre 15 % (sans être inférieure à 150 heures) et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.

Rémunération (2)

Les salariés de moins de 26 ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Ce salaire ne peut être inférieur :

- à 60 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

- à 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;

- à 100 % du Smic pour les bénéficiaires de plus de 26 ans.

Ces taux sont augmentés de 10 % dès lors que le bénéficiaire est titulaire du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de même niveau, soit :

- 70 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans ;

- 80 % du Smic pour les bénéficiaires âgés de 21 ans et plus ;

- 110 % du Smic pour les bénéficiaires de plus de 26 ans.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-5 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, art. 1er).