3.1. Calcul de l'indemnité de fin de carrière (1)
Lorsque le salarié part à la retraite ou bien lorsqu'il est mis à la retraite par son employeur, il bénéficie d'une indemnité de fin de carrière. Celle-ci est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 18 de la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (n° 3224) du 1er janvier 1984, à laquelle il pourrait prétendre, sans que le montant de celle-ci puisse être supérieur à 3 mois de salaire.
Ainsi, l'indemnité de fin de carrière est calculée selon les conditions suivantes :
- moins de 5 ans d'ancienneté : 1/20 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;
- à partir de 5 ans d'ancienneté : 2/20 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année, sans pouvoir dépasser un maximum de 3 mois.
Dispositions particulières au personnel d'encadrement
Agents de maîtrise :
Lorsque le salarié part en retraite soit à son initiative à partir de 60 ans, ou avant 60 ans selon les conditions définies à l'article 1.1 du présent avenant, soit à l'initiative de son employeur à partir de 65 ans, il perçoit une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 8 de l'annexe I, à laquelle il pourrait prétendre sans que celle-ci puisse être supérieure à 6 mois de salaire.
Ainsi, l'indemnité de fin de carrière est calculée selon les conditions suivantes :
- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 0 et 10 ans révolus : 3/20 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche d'ancienneté comprise entre 11 et 25 ans : 4/20 de mois par année de présence au-delà de 10 ans et jusqu'à 25 ans au maximum.
Cadres :
Lorsque le salarié part en retraite soit à son initiative à partir de 60 ans, ou avant 60 ans selon les conditions définies à l'article 1.1 du présent avenant, soit à l'initiative de son employeur à partir de 65 ans, il perçoit une indemnité de fin de carrière égale à la moitié de l'indemnité de licenciement, visée à l'article 8 de l'annexe I, à laquelle il pourrait prétendre sans que celle-ci puisse être supérieure à 6 mois de salaire.
Il est alloué une indemnité tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et s'établissant comme suit :
- pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence dans l'entreprise ;
- pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;
- pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.
Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années de présence, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.
3.2. Salaire de référence
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
(1) Les stipulations relatives au montant de l'indemnité de fin de carrière sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 14 février 2004, art. 1er).