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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 8 juin 2004 relatif au renouvellement prévoyance)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 8 juin 2004 relatif au renouvellement prévoyance)

Article 5.1
Garantie incapacité pour maladie et/ou accident

En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident du salarié, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.
Article 5.2
Garantie indemnités de départ en retraite

Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.
Article 5.3
Garantie décès / invalidité permanente et totale
5.3.1. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, s'il est encore en activité ou en préretraite, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :

- assuré célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 75 % du salaire ;

- assuré marié, partenaire lié par un PACS ou vivant en concubinage sans personne à charge : 120 % du salaire ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire lié par un PACS ou vivant en concubinage ayant une personne à charge : 120 % du salaire ;

- ensuite, majoration de 20 % du salaire annuel brut par personne à charge.

En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié (garantie double effet).

Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale (invalidité permanente et totale) avant l'âge de la retraite, recevra le capital décès, fixé ci-dessus, par anticipation.

Le traitement de référence pris en compte pour le service du capital est le salaire brut perçu au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail multiplié par 4, y compris les primes des 12 derniers mois.

Il est revalorisé sur la base du pourcentage de majoration enregistré par le point ARRCO-AGIRC, si le décès survient à l'issue d'une période d'arrêt de travail.
5.3.2. Bénéficiaires.

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de PACS ou au concubin notoire ;

- aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

- aux ascendants du participant par parts égales ;

- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.
Article 5.4
Garantie rente éducation (rente OCIRP)

En cas de décès d'un salarié, il est versé à chacun des enfants à charge :

- une rente éducation à hauteur de 15 % du salaire brut plafonné à la tranche B jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, sans condition, prolongée jusqu'au 25e anniversaire de l'enfant pendant la durée de l'apprentissage ou des études, de l'inscription auprès de l'ANPE comme demandeur d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

- la rente est doublée si les bénéficiaires sont orphelins de père et mère.

Les conditions de versement et de revalorisation de la rente sont prévues dans le règlement général des garanties de l'OCIRP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.