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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987)


Le fonds a pour objet :

- de mettre à disposition des salariés employés dans ces professions les moyens nécessaires à assurer leur perfectionnement, à développer leur formation et leur qualification professionnelles ;

- permettre aux salariés de la profession de bénéficier de la formation professionnelle, d'accroître leurs connaissances et compétences, notamment en fonction de leurs aspirations professionnelles et de leurs perspectives d'emploi dans le cadre de l'activité des professions définies au champ d'application annexé à la présente convention ;

- mettre à la disposition de ces salariés un large éventail d'actions de formation dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise et dans le but d'en améliorer la production ;

- de mobiliser et gérer les ressources financières au service de la formation des salariés ;

- de financer, en application à l'article R. 964-4 du code du travail :

a) Les frais de fonctionnement des stages concernant les stagiaires (frais de transport et hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;

b) Les études et recherches intéressant la formation ;

c) L'information, la sensibilisation et le conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ;

d) Les frais de gestion du F.A.F. ;

e) Eventuellement, les indemnités pour pertes de ressources aux membres du conseil de gestion.

Conformément à l'article R. 964-15 du code du travail, le fond affecte ses ressources :

1° En priorité à la prise en charge de la rémunération et des frais de formation dus par les entreprises adhérentes, à leurs salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation en application des articles L. 931-1 et suivant du code du travail ;

2° Au financement des actions prévues à l'article R. 964-4 du code du travail.