Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987)
I. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PATISSERIE, CONFISERIE, GLACERIE, CHOCOLATERIE, SALON DE THE, TRAITEUR. La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises de pâtisserie, confiserie, glacerie, chocolaterie, salon de thé, traiteur ainsi que les entreprises artisanales de fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées qui ressortissent aux rubriques 38.50 et 36.20 de la nomenclature des activités économiques établie par le décret n° 73-103 du 9 novembre 1973 et qui répondent aux définitions complémentaires suivantes :
- est réputé pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier, salon de thé, traiteur, celui qui pratique toutes opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation, principalement au détail, les différents articles résultant de la transformation dans son laboratoire des matières premières usuelles et produits annexes ainsi que de confectionner les plats cuisinés pour la vente directe ou pour répondre à une commande ou à une livraison.
Il peut vendre également tous les produits et articles achetés en l'état ou ayant subi ou non quelques transformations que ce soient. Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, à l'exclusion des gérants, pris au sens du droit des sociétés commerciales.
Les établissements à activités multiples relèveront de la convention collective de leur activité principale. Des annexes ou avenants pourront être établis pour certaines catégories ou dans certaines régions ;
- est réputé glacier fabricant, l'artisan inscrit au répertoire des métiers, qui réalise lui-même la fabrication des glaces, à partir des matières premières de base, qu'il commercialise sur ou/et hors le lieu de fabrication.
Il peut être également admis qu'un glacier fabricant puisse commercialiser des glaces, sorbets ou crèmes glacées industriels, par exemple, sous réserve que leur présentation, leur étiquetage les distinguent très nettement des fabrications " maison " et qu'ils ne constituent qu'une petite partie du volume de vente.
II. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES DETAILLANTS, DETAILLANTS FABRICANTS DE CONFISERIE, CHOCOLATERIE, BISCUITERIE
Sont comprises dans le champ d'application de la convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de la confiserie (activité visée au n° 62-46 de la nomenclature), cette activité pouvant être associée :
- au commerce de produits annexes tels que : glaces, sorbets, chocolateries, biscuiteries ;
- à la fabrication de produits vendus dans leurs magasins.