Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985)
Le traitement de référence, pris en compte pour le service du capital, est le salaire brut perçu au cours des trois mois précédant l'arrêt de travail par quatre, y compris les primes des douze derniers mois. Il est revalorisé sur la base du pourcentage de majoration enregistré par le point I.S.I.C.A., si le décès survient à l'issue d'une période d'arrêt de travail.