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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Annexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985)


En cas de décès, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire annuel, est variable en fonction des charges de famille dans les conditions suivantes :

- célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 75 p. 100 du salaire ;

- marié sans personne à charge : 100 p. 100 du salaire ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié avec une personne à charge :
120 p. 100 du salaire ;

- majoration par personne à charge : 20 p. 100 du salaire.