Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Le bénéficiaire doit présenter à la caisse les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.
En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant des frais réels engagés chaque fois que ceux-ci ne figurent pas sur les bordereaux de sécurité sociale. Pour les prothèses dentaires refusées par la sécurité sociale, il doit être fourni la copie du refus de prise en charge de la sécurité sociale précisant la codification proposée par le praticien, ainsi qu'une facture détaillée dent par dent.
Les demandes de remboursement doivent parvenir à la C.B.T.P. dans les six mois qui suivent la date des soins pratiqués. Excepté le cas fortuit ou de force majeure, toute déclaration tardive entraîne des prestations correspondantes.
Passé le délai de six mois à compter de la date du règlement de la C.B.T.P. aucune réclamation ne peut être admise.
L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations. NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.