Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
La cotisation due par chaque adhérent est égale à la cotisation unitaire multipliée par le nombre de bénéficiaires relevant de l'adhésion.
SANTÉ-RETRAITE Régime général de la sécurité sociale :
Option avec chirurgie En pourcentage du plafond de la sécurité sociale : 2,10 p. 100
Option sans chirurgie En pourcentage du plafond de la sécurité sociale : 2,04 p. 100
SANTÉ-ÉCO Régime général de la sécurité sociale : En pourcentage du plafond de la sécurité sociale : 1,80 p. 100
SANTÉ-RETRAITE Régime de la sécurité sociale de l'Est (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) :
Option avec chirurgie En pourcentage du plafond de la sécurité sociale : 1,09 p. 100
Option sans chirurgie En pourcentage du plafond de la sécurité sociale : 1,06 p. 100
SANTÉ-ÉCO Régime de la sécurité sociale de l'Est (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : En pourcentage du plafond de la sécurité sociale : 0,94 p. 100
Les cotisations sont appelées chaque trimestre et sont payables d'avance dans le délai d'un mois.
Quand un enfant bénéficiaire atteint l'âge limite en cours de trimestre, la cotisation relative à ce trimestre est due intégralement et l'enfant reste couvert jusqu'à la fin du trimestre.
Les conditions tarifaires peuvent faire l'objet d'un ajustement par décision du conseil d'administration de la C.B.T.P. en fonction des résultats constatés. Toutefois, l'écart ne peut excéder 20 p. 100 du taux contractuel. NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.