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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)


La participation au titre du présent régime ne peut être acquise que si la sécurité sociale ou un régime équivalent a accordé ses prestations sauf pour la chambre particulière, le forfait journalier, les cures thermales et les prothèses dentaires refusées.

Les remboursements sont acquis aux bénéficiares pour tous les soins engagés pendant une période d'adhésion.

En aucun cas, la date à laquelle ont été établis les bordereaux de remboursement de la sécurité sociale, ou celle à laquelle les règlements de cet organisme ont été effectués, ne peut être retenue.

Le versement des prestations est subordonné à la condition que l'adhérent soit à jour de ses cotisations.
NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.