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Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)

Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)


Les bénéficiaires sont :

1° L'adhérent lui-même ;

2° Les autres personnes de la famille de l'adhérent telles que :

- son conjoint ;

- son concubin à condition que ni celui-ci ni l'adhérent ne soient liés par des liens matrimoniaux, que leur domicile soit commun et que soit fourni un certificat de concubinage établi par la mairie ;

- ses enfants de moins de vingt ans à charge au sens de la sécurité sociale.

L'inscription d'un nouveau bénéficiaire prend effet à la date à laquelle il acquiert cette qualité. L'adhérent doit en faire la demande à la C.B.T.P. dans les deux mois suivants.

La radiation d'un bénéficiaire, en dehors de celle de l'adhérent lui-même, prend effet en fin de trimestre et est définitive. En cas de décès d'un bénéficiaire, aucun prorata de cotisation ne sera remboursé au titre du trimestre au cours duquel le décès s'est produit.
NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.