Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
L'adhésion peut être dénoncée par chacune ou l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant la fin d'une période annuelle, par lettre recommandée. La radiation est alors effective au 1er janvier suivant.
En cas de non-paiement de la cotisation, la radiation est automatique et prend effet au premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations cessent d'être réglées.
Toute radiation est définitive ; aucune nouvelle adhésion ne peut être enregistrée pour un adhérent radié.
La radiation de l'adhérent entraîne la suppression pour tous les bénéficiaires des prestations pour tous les soins postérieurs à la date de radiation. NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.