Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE III - ANNEXES DE LA CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Annexes de garanties. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
L'adhésion se fait par signature d'un bulletin d'adhésion.
Si la demande est faite dans les trois mois de la date d'effet de la pension de retraite ou de réversion servie par le C.B.T.P.-R. pour les allocataires de cette caisse ou du premier jour indemnisé pour les bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'un régime de préretraite, l'adhésion prend effet à la même date que la retraite ou les allocations de chômage ou de préretraite.
Dans le cas contraire, elle prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de la demande.
En aucun cas, l'adhésion ne peut prendre effet plus de 12 mois après la date définie au deuxième alinéa.
La durée de l'adhésion s'étend jusqu'au 31 décembre suivant. Elle se renouvelle d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties dans les conditions fixées par l'article 5. NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.