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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)


Le bénéficiaire doit présenter à la caisse les décomptes originaux des prestations en nature de la sécurité sociale. Ces documents ne sont pas restitués au bénéficiaire.

En outre, il doit, dans tous les cas où c'est nécessaire, fournir les factures et notes d'honoraires justifiant des frais réels engagés chaque fois que ceux-ci ne figurent pas sur les bordereaux de sécurité sociale. Pour les prothèses refusées par la sécurité sociale, il doit être fourni la copie du refus de prise en charge de la sécurité sociale précisant la codification proposée par le praticien, ainsi qu'une facture détaillée dent par dent.

Les demandes de remboursement doivent parvenir à la C.B.T.P. dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date des soins pratiqués. Excepté le cas fortuit ou de force majeure, toute déclaration tardive entraîne la suppression des prestations.

Passé le délai de six mois à compter de la date du règlement de la C.B.T.P. aucune réclamation ne peut être admise.

Les médecins de la C.B.T.P. ont, sous peine de déchéance de la garantie, libre accès auprès du participant ayant fait l'objet d'une déclaration afin qu'ils puissent constater son état.

L'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit aux prestations.
NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.