Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Les remboursements versés par la C.B.T.P. ne peut excéder le montant des frais réels restant à la charge du bénéficiaire après les remboursements de toute nature auxquels il a droit.
Le montant total des remboursements effectués par la C.B.T.P. est limité pour un même participant par année civil à cinq fois le plafond mensuel moyen servant de base de calcul des cotisations de la sécurité sociale. Cette limite est portée à dix fois ce même plafond pour la deuxième option. NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.