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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)


L'assiette des cotisations est le plafond de la sécurité sociale.

Les taux de cotisation sont contractuellement fixés à :
Pourcentage du plafond sécurité sociale de la période d'application :

- Option 1
Régime général : 1,15
Régime local Alsace-Moselle : 0,78

- Option 2
Régime général : 2,50
Régime local Alsace-Moselle : 1,68

Les conditions tarifaires peuvent faire l'objet d'un ajustement par décision du conseil d'administration de la C.B.T.P. en fonction des résultats constatés. Toutefois, l'écart ne peut excéder 20 p. 100 du taux contractuel.

Les cotisations sont dues à compter de la date d'admission du participant. Les cotisations de chaque trimestre civil sont payables dans le premier mois du trimestre civil suivant.

Tout paiement de cotisations intervenant après la fin de ce premier mois, donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celles édictées par le régime de prévoyance de la C.B.T.P.

La répartition des cotisations entre l'employeur et les E.T.A.M. est déterminée librement dans chaque entreprise.

Pour les participants privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement, les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, les retraités, les ayants droit des participants décédés ayant adhéré au contrat à titre individuel selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 3, la cotisation demandée est fixée par application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

Le versement des prestations est subordonné à la condition que l'entreprise ait effectué, pour l'ensemble des participants affiliés, le règlement de la totalité des cotisations dues au dernier jour du trimestre qui précède celui où se situe l'événement qui est à l'origine du droit aux prestations.

Toutefois, le participant non juridiquement responsable du défaut de paiement des cotisations a droit ou ouvre droit au versement des prestations sur justification que le précompte de sa cotisation personnelle a été effectué sur les six derniers bulletins de salaire précédant la date de l'événement qui est à l'origine des prestations.
NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.