Articles

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)


La démission doit être notifiée à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la fin de l'exercice en cours. Elle entraîne la radiation de l'entreprise qui prend effet le 31 décembre de la même année.

Toute démission présentée par un participant ayant adhéré au régime à titre individuel a un caractère irrévocable. Aucune réinscription au régime à ce titre ne sera acceptée.

La radiation de l'entreprise ou celle du participant entraîne la suppression pour tous les bénéficiaires des prestations pour tous les soins postérieurs à la date de radiation sauf cas visé au dernier alinéa de l'article 6.
NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.