Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)
Les participants sont affiliés à la date d'effet de l'adhésion ou à la date d'entrée dans l'entreprise, ou à la date de leur promotion dans la catégorie bénéficiaire.
Les remboursements sont acquis aux bénéficiaires pour toutes les périodes de soins postérieures à la date d'affiliation du participant.
En aucun cas, la date à laquelle ont été établis les bordereaux de remboursements de la sécurité sociale, ou celle à laquelle les règlements de cet organisme ont été effectués, ne peut être retenue.
Lorsque le collaborateur a dû cesser son travail pour une longue période, par suite de maladie ou d'accident, il est exonéré de sa cotisation à partir de la date à laquelle il ne perçoit plus de salaire au titre de l'entreprise adhérente et au plus tard jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail.
Les participants des entreprises adhérentes bénéficient gratuitement du maintien de la totalité des garanties pendant leurs trois premiers mois de chômage ou de préretraite à condition que leur droit soit ouvert aux allocations d'Assedic.
NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.