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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - REGLEMENTS DE LA CAISSE DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS. Avenant n° 4 du 8 décembre 1993)


Les entreprises peuvent souscrire au bénéfice des membres de leur personnel ou de certaines catégories seulement une garantie frais médicaux dans le cadre du présent règlement et selon les modalités définies dans les articles suivants.

L'adhésion engage l'entreprise à inscrire d'une façon permanente tous les membres de son personnel faisant partie des catégories affiliées.

La durée de l'adhésion s'étend jusqu'au 31 décembre suivant. Elle se renouvelle d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties dans les conditions fixées par l'article 7.

Les participants privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement, les anciens salariés titulaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, les retraités, les ayants droit des participants décédés peuvent adhérer directement et individuellement au même régime que celui qui leur était applicable en activité au titre d'une entreprise adhérente dans un délai de six mois suivant la rupture du contrat de travail ou du décès, à condition d'avoir été bénéficiaire du contrat au moment de la cessation d'activité ou du décès. Les cotisations sont dues à compter de cette même date.

Lorsqu'une entreprise résilie le contrat, les salariés qui y cotisaient ont la possibilité de continuer d'adhérer individuellement à un contrat prévoyant des prestations identiques.
NOTA. - Remplacé par avenant n° 4 du 8 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 15 novembre 1994.