Article 4. REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)
Article 4. REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)
La radiation d'une entreprise adhérente ne peut avoir lieu que pour cessation d'activité, ou à la suite d'une absorption, fusion, ou transformation faisant sortir l'entité juridique résultant du champ d'application de l'accord collectif national.
Cas de radiation suite à cessation d'activité.
La demande de radiation doit être notifiée par l'employeur à la C.B.T.P. sous pli recommandé dans le délai d'un mois.
La radiation de l'entreprise prend effet à la date de cessation d'activité.
Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du régime de prévoyance prennent fin le jour de la date de radiation. Toutefois, les prestations acquises ou nées avant la date de radiation, continuent à être servies et revalorisées selon les dispositions des sections 2 et 3 du présent titre et la garantie du risque décès continue à être assurée aussi longtemps que lesdites prestations sont versées.
Cas de radiation suite à absorption, fusion ou transformation faisant sortir l'entité résultante du champ d'application de l'accord collectif national.
La radiation est effectuée dans les conditions prévues par l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale et requiert l'accord de la majorité des participants affiliés à ce régime.
Elle doit être notifiée à la C.B.T.P. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'exercice en cours.
Elle prend effet au 31 décembre de la même année.
Les prestations en cours sont maintenues au niveau atteint à la date de la radiation. Les revalorisations et la garantie décès ne sont donc plus assurées à partir de cette date.
Toutefois, lorsque la radiation résulte d'une harmonisation réalisée dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail, sa date d'effet peut intervenir en cours d'année.
Sous réserve des dispositions qui précédent, l'administrateur ou le débiteur désigné est tenu en cas de redressement judiciaire de :
- maintenir les adhésions en cours aux régimes de la C.B.T.P. ;