Article 3. REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)
Article 3. REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)
Les cotisations sont dues à compter de la date d'effet de l'adhésion pour l'ensemble des participants affiliés au régime.
Elles sont déterminées et réglées dans les conditions suivantes :
a) Assiette.
Les cotisations sont calculées à partir de la rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, sans égard à la circonstance que l'employeur peut, dans certains cas, ne pas être effectivement redevable de cette taxe.
Doivent également être inclus dans la rémunération, le montant brut des indemnités versées par une caisse de congés payés ainsi que toutes indemnités journalières complémentaires versées pour une période d'arrêt de travail.
Si l'entreprise n'a pas connaissance des montants servis par la caisse des congés payés, elle doit majorer forfaitairement de 13,20 p. 100 l'assiette des cotisations.
L'assiette des cotisations est limitée à la fraction de rémunération inférieure à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
b) Période de cotisation.
Pour un participant, les cotisations sont dues aussi longtemps qu'il y a salaire et tant que le contrat de travail n'est pas rompu, y compris en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.
c) Taux.
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2,20 p. 100 du salaire. Ce taux comprend le coût des garanties "Chirurgie - Maternité" décrites au titre Ier de la 2ème partie "Règlement des régimes frais médicaux".
d) Exigibilité des cotisations.
La contribution du salarié est précomptée sur chaque paie par l'employeur, responsable, en tant que mandataire de la C.B.T.P., du versement des cotisations.
De ce fait, les cotisations calculées sur les salaires payés chaque mois sont exigibles dans les quinze premiers jours du mois suivant.
e) Déclaration des salaires.
L'entreprise adhérente doit faire parvenir à la C.B.T.P. dans le courant du mois de janvier de chaque exercice une déclaration nominative annuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations au cours de l'année précédente. Elle peut être également amena à fournir un état nominatif trimestriel des salaires bruts.
Ces déclarations pourront faire l'objet, par la C.B.T.P., d'un contrôle dans l'entreprise.
En cas de retard dans l'envoi des déclarations trimestrielles ou annuelles de salaires, l'entreprise est redevable, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations évaluées par l'institution.
Pour toute omission dans les déclarations servant de base à la fixation des cotisations, l'institution peut exiger le paiement immédiat non seulement de la cotisation, mais d'une majoration de retard dont le montant, fixé par le conseil d'administration, peut atteindre la moitié de la cotisation omise.
Lorsque les erreurs ou les omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'entreprise affiliée est tenue de verser immédiatement à la C.B.T.P. le montant des cotisations dissimulées, multiplié par un coefficient fixé par le conseil d'administration sans pouvoir dépasser dix.
L'application de ces mesures ne préjudicie pas aux sanctions pour retard, prévues ci-dessous, et peut être poursuivie par toutes voies de droit.
f) Recouvrement des cotisations.
Elles sont appelées par la C.B.T.P. au moyen de bordereaux d'acomptes mensuels ou trimestriels et d'un bordereau nominatif annuel de régularisation.
Les cotisations de chaque mois ou de chaque trimestre civil sont selon la périodicité d'appel payables par l'entreprise dans le mois suivant ou dans le premier mois du trimestre civil suivant.
Tout paiement de cotisations intervenant après la fin du premier mois suivant la période à laquelle il se rapporte donne lieu à l'application de majorations de retard et à l'engagement de poursuites judiciaires selon des modalités identiques à celle édictées par l'Arrco pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
Par ailleurs, la C.B.T.P. se réserve le droit de faire inscrire le privilège prévu par l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959 ou de prendre toute autre sûreté prévue par la loi.
Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations.
Toutefois, la justification du précompte des cotisations du présent régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.