Article 37 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)
Article 37 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)
1. Décès.
Les garanties du risque décès sont celles définies à la section 1 du titre II du présent règlement.
2. Maladie-Chirurgie-Maternité.
Les conditions générales d'application de ces garanties sont celles qui sont précisées aux articles 20 à 23 de la section 2 du titre II du présent règlement.
a) Maladie.
Lorsqu'un participant doit interrompre totalement l'exercice de ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours cette incapacité totale subsiste, il reçoit une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt et au plus tard jusqu'au 365e jour qui suit la date d'interruption de travail.
Les autres modalités de calcul et de versement de cette indemnité journalière sont celles qui sont précisées aux 2), 3), 4), 5) et 6) de l'article 24 du présent règlement.
b) Chirurgie.
Les garanties chirurgie sont celles définies aux articles 26 et 27 du présent règlement.
c) Maternité.
L'allocation maternité est la même que celle qui est définie à l'article 28 du présent règlement. Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.