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Article 34 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)

Article 34 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III - Accord national du 13 décembre 1990 relatif aux règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM)


1. Assiette des cotisations.

Pour les salariés visés au 1) de l'article 30 du présent règlement, l'assiette des cotisations est constituée par leur rémunération brute telle qu'elle est définie à l'article 7 du présent règlement.

Pour les garanties des contrats D4, D5, D6, la base de calcul de la cotisation est le salaire de base défini comme la rémunération perçue pendant l'exercice précédant celui au cours duquel le participant a perdu son emploi, est parti en formation ou en congé sans solde (congé sabbatique, congé parental d'éducation...). Pour les participants en incapacité partielle de travail, la base de calcul de la cotisation est le salaire retenu pour le calcul de la prestation.

Si le salaire est incomplet, les règles de reconstitution sont celles définies à l'article 10 du présent règlement.

Le salaire de base est actualisé chaque année selon décision du conseil d'administration de la C.B.T.P.

2. Taux des cotisations :

- régimes définis aux titres II et IV ainsi qu'à la section 1 du titre III du présent règlement : 175 p. 100 des tarifs globaux appliqués dans le cadre des contrats collectifs :

- contrat DR : 0,25 p. 100 de la somme des deux plafonds semestriels de la sécurité sociale ;

- contrat D4 : 1,50 p. 100 ;

- contrat D5 : 1,50 p. 100 ;

- contrat D6 : 2,20 p. 100.
Remplacé par l'Avenant n° 4 du 8 décembre 1993 étendu par arrêté du 15 novembre 1994 JORF 26 novembre 1994.