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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans le transport fluvial.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans le transport fluvial.)


La commission paritaire nationale de l'emploi a pour tâche :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi et sur les circonstances qui la déterminent ;

- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ;

- de participer à l'étude des moyens de formation de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles ;

- d'examiner en cas de mutations, de licenciements collectifs les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement, de réadaptation et de réinsertion professionnelle.

Un rapport annuel sera établi sur la situation de l'emploi et son évolution ; il servira à fournir les informations utiles aux travaux des commissions paritaires nationales " personnel navigant " et du " personnel sédentaire ".