Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 20 décembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 20 décembre 1995)
Article 1er
Après avoir fait le point de la situation économique de la profession, les parties signataires conviennent que les salaires minima garantis tels qu'ils résultent de l'accord du 16 décembre 1994, sont majorés de :
1,65 p. 100 au 1er janvier 1996 ;
0,85 p. 100 au 1er juillet 1996.
Les nouveaux salaires minima garantis par niveau sont mentionnés au tableau ci-annexé. Article 2
Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de novembre 1996 pour faire le point sur l'année 1996 et négocier les salaires minima garantis pour 1997. Article 3
Le présent accord s'applique aux entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et aux entreprises d'intérim d'insertion visées à l'article L. 322-4-16, troisième alinéa, du code du travail.
ANNEXE I
(1) = COEFFICIENTS
(2) = SALAIRE MENSUEL minimum au 1-1-1995
(3) = SALAIRE MENSUEL minimum au 1-7-1995
(1)
(2)
(3)
NIVEAU Base
100
5.892,65F
5.942,74F
NIVEAU I
115
6.251,15F
6.304,24F
NIVEAU II
125
6.490,15F
6.545,24F
NIVEAU III
160
7.326,65F
7.388,74F
NIVEAU IV
200
8.282,65F
8.352,74F
NIVEAU V
300
10.672,65F
10.762,74F
NIVEAU VI
550
16.647,65F
16.787,74F
NIVEAU VII
800
22.622,65F
22.812,74F
Formule : y = a (x - 100) + b x = coefficient du niveau correspondant a = valeur du point b = base fixe.