Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 16 décembre 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Salariés permanents) Accord du 16 décembre 1994)
Article 1er
Après avoir fait le point de la situation économique de la profession, les parties signataires conviennent que les salaires minima garantis tels qu'ils résultent de l'accord du 20 juin 1994 sont majorés de :
1,5 p. 100 au 1er janvier 1995 ;
1 p. 100 au 1er juillet 1995.
Les nouveaux salaires minima garantis par niveau sont mentionnés au tableau ci-annexé. Article 2
Les parties signataires conviennent de se réunir au mois de novembre 1995 pour faire le point sur l'année 1995 et négocier les salaires minima garantis pour 1996. Article 3
Le présent accord s'applique aux entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et aux entreprises d'intérim d'insertion visées à l'article L. 322-4-16, troisième alinéa, du code du travail.
ANNEXE I
(1) = COEFFICIENTS
(2) = SALAIRE MENSUEL minimum au 1-1-1995
(3) = SALAIRE MENSUEL minimum au 1-7-1995
(1)
(2)
(3)
NIVEAU Base
100
5.739,56
5.797,00
NIVEAU : I
115
6.088,76
6.149,65
NIVEAU : II
125
6.321,56
6.384,75
NIVEAU : III
160
7.136,36
7.207,60
NIVEAU : IV
200
8.067,56
8.148,00
NIVEAU : V
300
10.395,56
10.499,00
NIVEAU : VI
550
16.215,56
16.376,50
NIVEAU : VII
800
22.035,56
22.254,00
[*Au 1er janvier 1995* Valeur du point : 23,28 F *]Au 1er juillet 1995* Valeur du point : 23,51 F Formule : y = a (x - 100) + b x = coefficient du niveau correspondant a = valeur du point b = base fixe.