Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 20 juin 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 20 juin 1994)
Article unique Les salaires minimaux garantis tels qu'ils résultent de l'accord du 17 décembre 1993 sont majorés de 1 p. 100 à compter du 1er juillet 1994.
Les nouveaux salaires minimaux garantis par niveau sont mentionnés au tableau ci-annexé.
ANNEXE I Salaires minimaux à compter du 1er juillet 1994 (1). Base 100 = 5.654,74 F Valeur du point = 22,93 F
Niveau : Base (2) Coefficient : 100 Salaire : 5.654,74 F
Niveau : 1 Coefficient : 115 Salaire : 5.998,69 F
Niveau : 2 Coefficient : 125 Salaire : 6.227,99 F
Niveau : 3 Coefficient : 160 Salaire : 7.030,54 F
Niveau : 4 Coefficient : 200 Salaire : 7.947,74 F
Niveau : 5 Coefficient : 300 Salaire : 10.240,74 F
Niveau : 6 Coefficient : 550 Salaire : 15.973,24 F
Niveau : 7 Coefficient : 800 Salaire : 21.705,74 F
Formule :
y = a (x-100) + b
y = 22,93 (x-100) + 5.654,74
x = coefficient du niveau correspondant
b = base fixe
a = valeur du point
(1) Les conditions d'application et les éléments de cette grille sont définis à l'article 9 de l'accord du 23 janvier 1986.
(2) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent contrat ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115. Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.