Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 17 décembre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 17 décembre 1993)
Article 1er.
Après avoir fait le point de la situation économique de la profession, les parties signataires conviennent que les salaires minima garantis tels qu'ils résultent de l'accord du 8 juin 1993, seront majorés de 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1994.
Les nouveaux salaires minima garantis par niveau sont mentionnés au tableau ci-annexé. Article 2.
Les parties signataires conviennent de se réunir la première quinzaine du mois de juillet 1994 pour apprécier l'évolution de la situation économique générale, celle de la profession, ainsi que celle des salaires minima conventionnels.
ANNEXE I
Salaires minima à compter du 1er janvier 1994 (+) Base 100 = 5.598,75 F. Valeur point = 22,70 F
Niveau : Base (1) Coefficient : 100 Salaire mensuel minimum : 5.598,75 F.
Niveau : 1 Coefficient : 115 Salaire mensuel minimum : 5.939,25 F.
Niveau : 2 Coefficient : 125 Salaire mensuel minimum : 6.166,25 F.
Niveau : 3 Coefficient : 160 Salaire mensuel minimum : 6.960,75 F.
Niveau : 4 Coefficient : 200 Salaire mensuel minimum : 7.868,75 F.
Niveau : 5 Coefficient : 300 Salaire mensuel minimum : 10.138,75 F.
Niveau : 6 Coefficient : 550 Salaire mensuel minimum : 15.813,75 F.
Niveau : 7 Coefficient : 800 Salaire mensuel minimum : 21.488,75 F.
Formule : y = a (x - 100) + b ; y = 22,70 (x - 100) + 5 598,75 ; x = coefficient du niveau correspondant ; b = base fixe ; a = valeur du point.