Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 8 juin 1993)
Article 1er.
Les salaires minima garantis tels qu'ils résultent de l'accord du 2 décembre 1992 seront majorés à compter du 1er juillet 1993.
- plus 2 p. 100 sur la base ;
- plus 0,5 p. 100 sur la valeur du point ;
Les nouveaux salaires minima garantis par niveaux sont mentionnés au tableau ci-annexé.
ANNEXE I
Salaires minima à compter du 1er juillet 1993 (1)
Base 100 = 5.543,32 F.
Valeur point = 22,48 F
Niveau : Base (2)
Coefficient : 100
Salaire mensuel minimum : 5.543,32 F.
Niveau : 1
Coefficient : 115
Salaire mensuel minimum : 5.880,52 F.
Niveau : 2
Coefficient : 125
Salaire mensuel minimum : 6.105,32 F.
Niveau : 3
Coefficient : 160
Salaire mensuel minimum : 6.892,12 F.
Niveau : 4
Coefficient : 200
Salaire mensuel minimum : 7.791,32 F.
Niveau : 5
Coefficient : 300
Salaire mensuel minimum : 10.039,32 F.
Niveau : 6
Coefficient : 550
Salaire mensuel minimum : 15.659,32 F.
Niveau : 7
Coefficient : 800
Salaire mensuel minimum : 21.279,32 F.
Formule : y = a (x - 100) + b ;
y = 22,48 (x - 100) + 5 543,32 ;
x = coefficient du niveau correspondant ;
b = base fixe ;
a = valeur du point.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.