Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 2 décembre 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 2 décembre 1992)
Article 1er.
Les salaires minima garantis (valeur du point et base fixe) tels qu'ils résultent de l'accord du 4 novembre 1991 seront majorés de 1 p.100 à compter du 1er janvier 1993.
Les nouveaux salaires minima garantis par niveaux sont mentionnés au tableau ci-annexé.
ANNEXE I
Salaires minima à compter du 1er janvier 1993 (1) Niveau : Base (2) Coefficient : 100 Salaire mensuel minimum : 5.434,63 F.
Niveau : 1 Coefficient : 115 Salaire mensuel minimum : 5.770,15 F.
Niveau : 2 Coefficient : 125 Salaire mensuel minimum : 5.993,83 F.
Niveau : 3 Coefficient : 160 Salaire mensuel minimum : 6.776,71 F.
Niveau : 4 Coefficient : 200 Salaire mensuel minimum : 7.671,43 F.
Niveau : 5 Coefficient : 300 Salaire mensuel minimum : 9.908,23 F.
Niveau : 6 Coefficient : 550 Salaire mensuel minimum : 15.500,23 F.
Niveau : 7 Coefficient : 800 Salaire mensuel minimum : 21.092,23 F.
Formule : y = a (x - 100) + b ;
y = 22,368 (x - 100) + 5 434,63 ;
x = coefficient du niveau correspondant ;
b = base fixe ;
a = valeur du point. (1) Les conditions d'application et les éléments de cette grille sont définis à l'article 9 de l'accord du 23 janvier 1986. (2) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.