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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 2 décembre 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 2 décembre 1992)

Article 1er.

Les salaires minima garantis (valeur du point et base fixe) tels qu'ils résultent de l'accord du 4 novembre 1991 seront majorés de 1 p.100 à compter du 1er janvier 1993.

Les nouveaux salaires minima garantis par niveaux sont mentionnés au tableau ci-annexé.

ANNEXE I

Salaires minima à compter du 1er janvier 1993 (1)
Niveau : Base (2)
Coefficient : 100
Salaire mensuel minimum : 5.434,63 F.

Niveau : 1
Coefficient : 115
Salaire mensuel minimum : 5.770,15 F.

Niveau : 2
Coefficient : 125
Salaire mensuel minimum : 5.993,83 F.

Niveau : 3
Coefficient : 160
Salaire mensuel minimum : 6.776,71 F.

Niveau : 4
Coefficient : 200
Salaire mensuel minimum : 7.671,43 F.

Niveau : 5
Coefficient : 300
Salaire mensuel minimum : 9.908,23 F.

Niveau : 6
Coefficient : 550
Salaire mensuel minimum : 15.500,23 F.

Niveau : 7
Coefficient : 800
Salaire mensuel minimum : 21.092,23 F.

Formule : y = a (x - 100) + b ;

y = 22,368 (x - 100) + 5 434,63 ;

x = coefficient du niveau correspondant ;

b = base fixe ;

a = valeur du point.
(1) Les conditions d'application et les éléments de cette grille sont définis à l'article 9 de l'accord du 23 janvier 1986. (2) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.