Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 30 octobre 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 30 octobre 1990)
Article 1
Après avoir fait le point de l'évolution des salaires en 1990, les parties signataires conviennent que les salaires minima garantis (valeur du point et base fixe), tels qu'ils résultent de l'accord du 20 décembre 1989, seront majorés comme suit :
- 2,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 ;
- 1,1 p. 100 au 1er juillet 1991 ;
Les nouveaux salaires minima garantis par niveaux sont mentionnés aux tableaux ci-annexés.
Article 2
les parties signataires conviennent de se réunir dès la mi-octobre 1991 pour négocier les salaires minima garantis pour 1992.
ANNEXE I
Salaires minima à compter du 1er février 1990 (1) Niveau : Base (2) Coefficient : 100 Salaire mensuel minimum : 5.150,96 F.
Niveau : 1 Coefficient : 115 Salaire mensuel minimum : 5.468,99 F.
Niveau : 2 Coefficient : 125 Salaire mensuel minimum : 5.681,01 F.
Niveau : 3 Coefficient : 160 Salaire mensuel minimum : 6.423,08 F.
Niveau : 4 Coefficient : 200 Salaire mensuel minimum : 7.271,16 F.
Niveau : 5 Coefficient : 300 Salaire mensuel minimum : 9.391,36 F.
Niveau : 6 Coefficient : 550 Salaire mensuel minimum : 14.691,86 F.
Niveau : 7 Coefficient : 800 Salaire mensuel minimum : 19.992,36 F.
NB : (1) Les conditions d'application et les éléments de cette grille sont définis à l'article 9 de l'accord du 23 janvier 1986.
(2) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.
FORMULE : y = 21,202 (x - 100) + 5.150,96.
ANNEXE II
Salaires minima au 1er juillet 1991 (1) Niveau : Base (2) Coefficient : 100 Salaire mensuel minimum : 5.207,62 F.
Niveau : 1 Coefficient : 115 Salaire mensuel minimum : 5.529,14 F
Niveau : 2 Coefficient : 125 Salaire mensuel minimum : 5.743,49 F.
Niveau : 3 Coefficient : 160 Salaire mensuel minimum : 6.493,72 F.
Niveau : 4 Coefficient : 200 Salaire mensuel minimum : 7.351,12 F.
Niveau : 5 Coefficient : 300 Salaire mensuel minimum : 9.494,62 F.
Niveau : 6 Coefficient : 550 Salaire mensuel minimum : 14.853,37 F.
Niveau : 7 Coefficient : 800 Salaire mensuel minimum : 20.212,12 F.
NB (1) Les conditions d'application et les éléments de cette grille sont définis à l'article 9 de l'accord du 23 janvier 1986.
(2) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.
FORMULE : y = a (x - 100) + b.
y = 21,435 (x - 100) + 5.207,62. x = coefficient du niveau correspondant ; b = base fixe. a = valeur du point.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglemntaires portant fixation du salaire minimum de croissance.