Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 20 décembre 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 20 décembre 1989)
Article 1.
Après avoir fait le point de l'évolution des salaires en 1989, les parties signataires conviennent que les salaires minima garantis (valeur du point et bases fixes), tels qu'ils résultent de l'accord du 20 décembre 1989, seront majorés comme suit :
- 2,5 p. 100 à compter du 1er février 1990 ;
- 1,1 p. 100 au 1er juillet 1990 ;
Les nouveaux salaires minima garantis par niveaux sont mentionnés aux tableaux ci-annexés.
Article 2.
Au-delà des effets attachés à l'arrêté d'extension du présent accord, au cas où les dispositions ci-dessus n'auraient pas été appliquées à la date du 1er février 1990, les salariés dont la rémunération n'atteindrait pas, à compter de cette date, les nouveaux salaires minima de leur catégorie percevront, lors de la paie suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, une prime égale à la différence entre le salaire mensuel brut réellement gagné et le nouveau salaire minimum, multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le 1er février.
Article 3.
les parties signataires conviennent de se réunir à la mi-octobre 1990 pour apprécier l'évolution des salaires en 1990 et négocier les augmentations pour 1991.
Annexe 1.
Salaires minima à compter du 1er février 1990 (2)
NIVEAU : Base (+).
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE mensuel minimum : 4.970,66 F.
NIVEAU : 1.
COEFFICIENT : 115.
SALAIRE mensuel minimum : 5.277,55 F.
NIVEAU : 2.
COEFFICIENT : 125.
SALAIRE mensuel minimum : 5.482,14 F.
NIVEAU : 3.
COEFFICIENT : 160.
SALAIRE mensuel minimum : 6.198,20 F.
NIVEAU : 4.
COEFFICIENT : 200.
SALAIRE mensuel minimum : 7.016,56 F.
NIVEAU : 5.
COEFFICIENT : 300.
SALAIRE mensuel minimum : 9.062,46 F.
NIVEAU : 6.
COEFFICIENT : 550.
SALAIRE mensuel minimum : 14.177,21 F.
NIVEAU : 7.
COEFFICIENT : 800.
SALAIRE mensuel minimum : 19.291,96 F.
NB : (+) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.
Formule : y = 20,459 (x - 100) + 4.970,656.
Annexe 2.
Salaires minima au 1er juillet 1990 (1).
NIVEAU : Base (+).
COEFFICIENT : 100.
SALAIRE mensuel minimum : 5.025,33 F.
NIVEAU : 1.
COEFFICIENT : 115.
SALAIRE mensuel minimum : 5.335,61 F.
NIVEAU : 2.
COEFFICIENT : 125.
SALAIRE mensuel minimum : 5.542,46 F.
NIVEAU : 3.
COEFFICIENT : 160.
SALAIRE mensuel minimum : 6.266,43 F.
NIVEAU : 4.
COEFFICIENT : 200.
SALAIRE mensuel minimum : 7.093,83 F.
NIVEAU : 5.
COEFFICIENT : 300.
SALAIRE mensuel minimum : 9.162,33 F.
NIVEAU : 6.
COEFFICIENT : 550.
SALAIRE mensuel minimum : 14.333,58 F.
NIVEAU : 7.
COEFFICIENT : 800.
SALAIRE mensuel minimum : 19.504,83 F.
NB : (+) Aucun salarié relevant de la classification prévue au présent accord ne peut se voir affecter un coefficient inférieur à 115.
Formule : y = a (x - 100) + b. y = 20,685 (x - 100) + 5.025,327. x = coefficient du niveau correspondant ; b = base fixe. a = valeur du point.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglemntaires portant fixation du salaire minimum de croissance. (2) Les conditions d'application et les éléments de cette grille sont définis à l'article 9 de l'accord du 23 janvier 1986.